D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
3.09. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 3.08 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante, doit verser au salarié, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit, une indemnité compensatrice égale à la moyenne hebdomadaire du salaire reçu par le salarié au cours de sa période de service continu, n’excédant pas les 6 mois précédant immédiatement le départ du salarié.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 441-84, a. 8; D. 1247-94, a. 4.